# Article 612

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section première: La gestion de l’entreprise › Sous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions

Le syndic est tenu de mettre à la disposition des créanciers, à partir du jour suivant la publication de l’avis et jusqu’à la date de la réunion de l’assemblée, les informations et les documents suivants :

- 1) dans le cas où l’assemblée est convoquée pour délibérer sur le projet du plan de redressement assurant la continuité de l’exploitation de l’entreprise ou le plan de redressement proposé par les créanciers :
- – les informations concernant la situation financière active ou passive avec indication détaillée du passif privilégié et chirographaire ;
- – un inventaire détaillé de l’actif de l’entreprise ;
- – le projet du plan de redressement prévu à l’article 595 ci-dessus proposé par le syndic, accompagné, le cas échéant, des offres qu’il a reçues en cas de cession partielle prévue à l’article 635 ci-dessous ;
- – le cas échéant, le projet du plan de redressement proposé par les créanciers conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 615 ci-dessous.
- 2) dans le cas où l’assemblée est convoquée pour délibérer sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation conformément aux dispositions de l’article 629 ci-dessous :
- – le plan de continuation, tel qu’approuvé par le tribunal ;
- – les propositions de modification du plan, y compris les propositions des taux de remises ;
- – le rapport du syndic visé au premier alinéa de l’article 629 ci-dessous;
- – les informations relatives à la situation financière de l’entreprise.
- 3) dans le cas où l’assemblée est convoquée pour délibérer sur la cession des actifs prévus à l’article 618 ci-dessous : copie de la demande de cession et l’état actualisé des actifs prévus au même article.

Tout créancier peut, en personne ou par mandataire, consulter les documents visés ci-dessus et en prendre copies à ses frais.

Lorsque le créancier est empêché de consulter lesdits documents ou le syndic refuse de les lui communiquer, il peut saisir le juge-commissaire en vue de l’autoriser à les consulter dans le délai prévu au 1″ alinéa ci-dessus.

Le syndic met à la disposition de l’assemblée lors de sa réunion les informations précitées.


> Référence: Article 612, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/612
> - Article: Article 612
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
