# Article 616

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section première: La gestion de l’entreprise › Sous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions

Le tribunal approuve le plan de continuation lorsqu’il lui apparaît que les sommes qui seront obtenues par les créanciers dans le cadre du plan de redressement dépassent celles qui auraient été obtenues si la liquidation judiciaire a été décidée, à l’exception des créanciers ayant accepté des sommes inférieures.

Le défaut d’approbation par le tribunal du projet de plan prévu à l’alinéa précédent entraîne une nouvelle réunion de l’assemblée convoquée par le syndic conformément aux dispositions de l’article 610 ci-dessus, en vue de se prononcer sur la proposition d’un nouveau plan sous réserve de la teneur de la décision du tribunal.

Ne peut faire l’objet d’une remise le principal des créances publiques telles que fixées à l’article 2 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques promulguée par le dahir n° 1-00- 175 du 28 moharem 1421 (3 mai 2000).


> Référence: Article 616, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/616
> - Article: Article 616
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
