# Article 617

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section première: La gestion de l’entreprise › Sous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions

Lorsque l’assemblée accepte les remises proposées dans le cadre de la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation, le syndic soumet au tribunal le procès-verbal de l’assemblée dans le jour ouvrable suivant la date de sa réunion, aux fins d’approbation dans les dix jours suivant la date de sa saisine.

Lorsque l’assemblée rejette les remises proposées, chaque créancier ayant exprimé ce rejet peut présenter au syndic de nouvelles remises. Dans ce cas, ce dernier dresse un rapport qui mentionne les remises proposées dans le cadre de la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation. Il en saisit le tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de la réunion de l’assemblée, aux fins d’approbation dans les dix jours suivant la date de sa saisine.


> Référence: Article 617, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/617
> - Article: Article 617
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
