# Article 629

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section II: Choix de la solution › Sous-section première: La continuation I : Le plan de continuation

Une modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef de l’entreprise et sur le rapport du syndic.

Lorsque la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation a pour conséquence d’impacter négativement les remises et délais acceptés par les créanciers, le syndic est tenu de convoquer l’assemblée conformément aux dispositions des articles 609 et 610 ci-dessus.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée. Il peut aussi prononcer la résolution du plan de continuation dans les formes et avec les effets prévus à l’article 634 ci-dessous.

II : L’apurement du passif


> Référence: Article 629, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/629
> - Article: Article 629
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
