# Article 63

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT › TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT › CHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCE › Section IV: Les sanctions

L'amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce, l'intéressé entendu ou dûment convoqué.

Le tribunal ordonne que l'inscription omise sera faite dans un délai de deux mois. Si, dans ce délai, elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée.

Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l'ouverture d'une succursale ou d'une agence d'un établissement situé en dehors du Maroc, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale ou agence jusqu'au jour où la formalité omise aura été remplie.


> Référence: Article 63, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/63
> - Article: Article 63
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
