# Article 635

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT › Chapitre II: Les actes du redressement judiciaire › Section II: Choix de la solution › Sous-section II: La cession

La cession a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle ne doit pas diminuer la valeur des biens non cédés ; elle doit porter sur l’ensemble des éléments de production qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.

En l’absence de plan de continuation de l’entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions de l’entreprise sont exercés par le syndic selon les modalités et les formes prévues pour la liquidation judiciaire.

I) Les modalités de la cession


> Référence: Article 635, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/635
> - Article: Article 635
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
