# Article 669

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE V: LA LIQUIDATION JUDICIAIRE › Chapitre III: L’apurement du passif › Section II: La clôture des opérations de la liquidation judiciaire

A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le chef d’entreprise appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :

- – lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
- – lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.

Le syndic procède à la reddition des comptes.

Toutefois, la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire peut, à la demande de tout intéressé, être prononcée par décision motivée, dès lors qu’il apparaît l’existence d’actifs non réalisés ou d’actions non exercées au profit des créanciers et qui sont susceptibles de reconstituer l’actif de l’entreprise.


> Référence: Article 669, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/669
> - Article: Article 669
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
