# Article 670

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUX › Chapitre premier: Les organes de la procédure

Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et le syndic. Il désigne également un suppléant du juge-commissaire investi des mêmes missions en cas d’empêchement de ce dernier.

Aucun parent jusqu’au quatrième degré inclusivement ou alliés du chef ou des dirigeants de l’entreprise ne peut être désigné comme juge-commissaire ou syndic.


> Référence: Article 670, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/670
> - Article: Article 670
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
