# Article 673

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUX › Chapitre premier: Les organes de la procédure › Section II: Le syndic

Le syndic est chargé de contrôler l’exécution du plan de sauvegarde et de mener les opérations de redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture jusqu’à la clôture de la procédure.

Il surveille l’exécution du plan de continuation ou de cession.

Le syndic procède à la vérification des créances sous le contrôle du juge-commissaire.

Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise.

Sont fixées par voie réglementaire les qualifications requises pour l’exercice des missions du syndic et les honoraires dus au titre desdites missions.


> Référence: Article 673, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/673
> - Article: Article 673
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
