# Article 683

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUX › Chapitre II: Les mesures conservatoires

A compter du jugement d’ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou certificats d’investissement ou de droit de vote représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l’objet du jugement d’ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal.

Les actions et certificats d’investissement ou de droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par le syndic au nom du titulaire et tenu par la société ou l’intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l’autorisation du juge commissaire.

Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la société l’incessibilité des parts des dirigeants.

Il délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux ont été virées au compte spécial prévu ci-dessus, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.

Sous réserve de l’article 582 ci-dessus, cette incessibilité prend fin de plein droit à la clôture de la procédure.


> Référence: Article 683, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/683
> - Article: Article 683
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
