# Article 702

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUX › Chapitre IX: La revendication

Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature, en tout en en partie, les marchandises dont la vente a été résolue antérieurement au jugement ouvrant la procédure soit par décision de justice, soit par le jeu d’une condition résolutoire acquise.

La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l’action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement à ce jugement par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.


> Référence: Article 702, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/702
> - Article: Article 702
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
