# Article 703

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUX › Chapitre IX: La revendication

Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées à l’entreprise tant que la tradition n’en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de l’entreprise.

Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.


> Référence: Article 703, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/703
> - Article: Article 703
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
