# Article 709

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUX › Chapitre IX: La revendication

Si le bien dont le vendeur a réservé la propriété est revendu, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix qui n’a pas été payé, ni fait l’objet d’une remise de lettre de change, de billet à ordre ou d’un chèque, ni inscrit en compte courant entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.


> Référence: Article 709, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/709
> - Article: Article 709
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
