# Article 735

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE VI: LES RÉGLES COMMUNES AUX › Chapitre XII: La détermination du passif de l’entreprise › Section II: La vérification des créances › Sous-section V: Les réclamations formées par les tiers et les créanciers

Le juge-commissaire statue sur l’opposition ou la tierce opposition, après avoir entendu ou dûment appelé le syndic et les parties intéressées.

La décision est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le recours contre cette décision est porté devant la cour d’appel dans les quinze jours de la notification, sauf en ce qui concerne le syndic à l’égard duquel le délai part du jour de la décision.


> Référence: Article 735, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/735
> - Article: Article 735
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
