# Article 747

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE VII: LES SANCTIONS › Chapitre premier: Les sanctions civiles › Section II: La déchéance commerciale

A tout moment de la procédure, le tribunal doit se saisir en vue de prononcer, s’il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d’entreprise contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :

- 1– avoir exercé une activité commerciale, ou une fonction de direction ou d’administration d’une société commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
- 2– avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- 3– avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés très importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ;
- 4– avoir omis de faire, dans le délai de trente jours, la demande d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- 5– avoir procédé, de mauvaise foi, au paiement d’un créancier au détriment des autres créanciers pendant la période suspecte.


> Référence: Article 747, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/747
> - Article: Article 747
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
