# Article 769

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRES › Chapitre premier: Dispositions générales

On entend au sens du présent titre par :

- – procédure étrangère : toute procédure judiciaire ou administrative relative aux difficultés de l’entreprise ouverte dans un pays étranger, y compris une procédure provisoire, soumise aux dispositions régissant les difficultés de l’entreprise dans ce pays, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’un tribunal étranger, aux fins de traitement ou de liquidation ;
- – procédure étrangère principale : toute procédure qui a lieu dans l’État où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ;
- – procédure étrangère non principale : toute procédure, qui a lieu dans un Etat où le débiteur a un établissement au sens du dernier paragraphe du présent article ;
- – représentant étranger : toute personne ou organe autorisé dans une procédure étrangère à administrer le traitement ou la liquidation des biens ou des affaires du débiteur, ou à agir en tant que représentant de la procédure étrangère ;
- – tribunal étranger : toute autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller une procédure étrangère ;
- – établissement : tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens ou des services.


> Référence: Article 769, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/769
> - Article: Article 769
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
