# Article 78.2

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANT › TITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT › CHAPITRE III: LES DELAIS DE PAIEMENT

Le délai de paiement des sommes dues est fixé au soixantième jour à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée quand le délai n’est pas convenu entre les parties.

Quand le délai de paiement des sommes dues est convenu entre les parties, il ne peut pas dépasser quatre vingt dix jours à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

Toutefois, le calcul des deux délais mentionnés aux deux alinéas précédents court, lorsqu’il s’agit d’un établissement public parmi les établissements publics mentionnés à l’article 78-1 précité, à partir de la date de constatation du service fait telle que définie par les dispositions réglementaires en vigueur.

Lorsque les parties ont convenu d’effectuer des transactions commerciales entre elles sur une périodicité ne dépassant pas un mois, le calcul des deux délais mentionnés aux 1er et 2éme alinéas ci-dessus court à partir du premier du mois suivant.


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[30] Article 78.2 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article premier de la loi n° 49-15, précitée.

[31] Voir articles 3, 4 et 5 de la loi n° 49-15, précitée. Article 3 « Jusqu’au 31 décembre 2017 peut être fixé sur accords professionnels pris dans un secteur déterminé, un délai maximal de paiement dépassant le délai visé au 2éme alinéa de l’article 78-2 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, à condition que : 1.le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives spécifiques au secteur concerné, notamment pour ce qui est des délais de paiement enregistrés dans ce secteur durant les trois dernières années précédant l’accord et présentées par l’organisation professionnelle concernée. 2. L’accord doit prévoir : - la réduction progressive du délai dérogatoire, selon un calendrier fixé, aboutissant à son alignement sur le délai légal; - l’application de l’indemnité de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par l’accord. 3. l’accord soit fixé dans la durée qui ne doit pas dépasser le 31 décembre 2017. La conformité des accords conclus à ces conditions est approuvée par décret, pris après avis du conseil de la concurrence. Ce décret peut étendre l’application du délai dérogatoire à tous les opérateurs exerçant une activité relevant des activités des organisations professionnelles signataires de l’accord. » Article 4 « Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 3 ci-dessus, et tenant en considération les spécificités et le caractère saisonnier de certains secteurs, un décret pris après avis du conseil de la concurrence, peut fixer un délai autre que le délai maximal prévu à l’article 78-2 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, pour les professionnels de ces secteurs, en vertu d’accords conclus en ce sens par leurs organisations professionnelles et sur la base d’études objectives faisant état d’une analyse des données relatives à ces secteurs.»

> Référence: Article 78.2, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/78-2
> - Article: Article 78.2
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
