# Article 784

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRES › Chapitre III: La reconnaissance de la procédure étrangère

Entre l’introduction d’une demande de reconnaissance et le prononcé de la décision relative à la reconnaissance, lorsqu’il est urgent de prendre des mesures pour protéger les biens de l’entreprise ou les intérêts des créanciers, le tribunal peut, à la demande du représentant étranger, prendre, à titre provisoire, l’une des mesures prévues au présent livre et notamment :

- – arrêter ou interdire les actions en justice et toute mesure conservatoire ou voie d’exécution sur les biens du débiteur, prévues à l’article 686 ci-dessus ;
- – confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur au représentant étranger ou à un syndic nommé par le tribunal, afin de protéger la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison d’autres circonstances, ils sont périssables, susceptibles de se dévaluer, ou autrement menacés ;
- – ordonner les mesures prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 786 ci-dessous ;

Les mesures prises cessent dès qu’il est statué sur la demande de reconnaissance, sous réserve des dispositions du 5ème paragraphe du 1er alinéa de l’article 786 ci-dessous.


> Référence: Article 784, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/784
> - Article: Article 784
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
