# Article 786

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRES › Chapitre III: La reconnaissance de la procédure étrangère

Lorsqu’il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les droits des créanciers, le tribunal peut, dès le prononcé de sa décision de reconnaissance d’une procédure étrangère, principale ou non principale, ordonner, à la demande du représentant étranger, toute mesure appropriée prévue par les dispositions du présent livre, notamment :

- – suspendre ou interdire les poursuites individuelles ainsi que les mesures d’exécution, à moins que cette interdiction ou suspension ne résulte du jugement de reconnaissance de la procédure conformément à l’article précédent ;
- – interdire le débiteur de disposer de ses biens, de les transférer, de les céder ou de constituer des sûretés sur ces biens, à moins que cette interdiction ne résulte du jugement de reconnaissance de la procédure conformément à l’article précédent ;
- – confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur, situés sur le territoire du Royaume, au représentant étranger ou au syndic désigné par le tribunal ;
- – prendre toute mesure permettant de recueillir des preuves ou de fournir les renseignements nécessaires concernant les biens, les droits ou les obligations du débiteur ;
- – prolonger les mesures prévues à l’article 784 ci-dessus.

Dès la reconnaissance d’une procédure étrangère, principale ou non principale, le tribunal peut, à la demande du représentant étranger, confier la distribution de tout ou partie des biens du débiteur au représentant étranger ou au syndic, si le tribunal estime que les intérêts des créanciers résidant au Maroc sont suffisamment protégés.

Lorsqu’il prend une mesure en vertu des alinéas précédents du présent article pour le compte d’un représentant d’une procédure étrangère non principale, le tribunal doit s’assurer que la mesure prise se rapporte uniquement à des biens qui devraient être administrés dans le cadre de cette procédure ou a trait à des renseignements requis dans cette procédure.


> Référence: Article 786, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/786
> - Article: Article 786
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
