# Article 787

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRES › Chapitre III: La reconnaissance de la procédure étrangère

Le tribunal peut, d’office ou à la demande du représentant étranger ou de toute personne lésée par l’une des mesures prévues à l’article précédent, modifier ou faire cesser ladite mesure.

Lorsqu’il prend, refuse, modifie ou fait cesser l’une des mesures prévues à l’article précédent, le tribunal doit s’assurer que les intérêts des créanciers, du débiteur et des autres personnes intéressées, sont suffisamment protégés.

Le tribunal peut, en outre, subordonner aux conditions qu’il juge appropriées les mesures prévues aux articles 784 et 786 ci-dessus.


> Référence: Article 787, Loi n° 15-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/787
> - Article: Article 787
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
