# Article 788

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISE › TITRE IX: LES PROCÉDURES TRANSFRONTALIÉRES › Chapitre III: La reconnaissance de la procédure étrangère

Dès la reconnaissance d’une procédure étrangère, le représentant étranger peut engager toutes les actions et les procédures que le syndic peut engager en vertu de la législation marocaine pour la protection des biens du débiteur et des droits des créanciers. Il peut également intervenir dans les procédures auxquelles le débiteur est partie.

Lorsqu’il s’agit d’une procédure étrangère non principale, le tribunal doit s’assurer que l’action visée à l’alinéa précédent se rapporte à des biens qui, en vertu de la loi, devraient être gérés ou administrés dans le cadre de la procédure étrangère non principale ou que la mesure a trait à des renseignements requis dans cette procédure.


> Référence: Article 788, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/788
> - Article: Article 788
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
