# Article 92

de [Loi n° 15-95 formant code de commerce](https://madda.ma/fr/loi-15-95)

LIVRE II: LE FONDS DE COMMERCE › TITRE II: LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS › CHAPITRE PREMIER: LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE › Section première: Le privilège du vendeur

L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte de vente, à la diligence du vendeur.

Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur.

Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur.


> Référence: Article 92, Loi n° 15-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-95/92
> - Article: Article 92
> - Texte: Loi n° 15-95 formant code de commerce
> - Numéro: 15-95
> - Version consolidée au: 19 décembre 2019 (2019-12-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Code%20de%20commerce_compressed-1709282723074.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
