# Article 113

de [Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques](https://madda.ma/fr/loi-15-97)

TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre VI: Des sûretés et privilèges

Pour le recouvrement des impôts et taxes et des débets des comptables publics, le Trésor a une hypothèque sur tous les biens immeubles des redevables dont le montant des créances est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams.

L'hypothèque du Trésor prend rang à la date de son inscription à la conservation de la propriété foncière.

Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement.

Elle peut toutefois, être inscrite sans délai dans les cas d'exigibilité immédiate prévus aux articles 18 et 19 de la présente loi.


> Référence: Article 113, Loi n° 15-97 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-97/113
> - Article: Article 113
> - Texte: Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
> - Numéro: 15-97
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/Code%20de%20recouvrement%20%282%29-1734081544501.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
