# Article 118

de [Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques](https://madda.ma/fr/loi-15-97)

TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre VII: Des réclamations

Les garanties visées à l'article précédent peuvent être constituées sous forme de :

- – consignation à un compte du Trésor ;
- – titres représentatifs de droits de créances prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n°1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;
- – effets publics ou autres valeurs mobilières ;
- – caution bancaire ;
- – créances sur le Trésor ;
- – warrant ;
- – nantissement de fonds de commerce ;
- – affectation hypothécaire.

D'autres formes de garanties peuvent être offertes par le débiteur, sous réserve d'acceptation par le comptable chargé du recouvrement.

Les frais de constitution des garanties sont à la charge du contribuable.


> Référence: Article 118, Loi n° 15-97 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-97/118
> - Article: Article 118
> - Texte: Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
> - Numéro: 15-97
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/Code%20de%20recouvrement%20%282%29-1734081544501.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
