# Article 120

de [Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques](https://madda.ma/fr/loi-15-97)

TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre VII: Des réclamations

Les réclamations relatives aux actes de recouvrement forcé doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement concerné ou à son représentant, dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification de l'acte, appuyées des justifications de constitution de garanties comme prévu l'article 118 ci-dessus.

A défaut de réponse de l'administration dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réclamation, comme dans le cas où la décision ne lui donne pas satisfaction, le redevable peut introduire une instance devant la juridiction compétente.


> Référence: Article 120, Loi n° 15-97 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-97/120
> - Article: Article 120
> - Texte: Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
> - Numéro: 15-97
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/Code%20de%20recouvrement%20%282%29-1734081544501.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
