# Article 121

de [Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques](https://madda.ma/fr/loi-15-97)

TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre VII: Des réclamations

En cas de revendication de meubles et effets mobiliers saisis, ou de demande en distraction d'objets insaisissables, le revendiquant doit adresser un mémoire au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou à son représentant, appuyé de toutes justifications utiles, sous pli recommandé avec accusé de réception.

A défaut de réponse dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du mémoire susvisé, le requérant peut introduire une instance devant le tribunal administratif.

Le recours devant le juge doit être introduit, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de trente (30) jours suivant la notification de la décision de l'administration ou l'expiration du délai de réponse accordé à celle-ci.

Il peut être sursis à la vente des objets revendiqués jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la revendication ou la demande en distraction.


> Référence: Article 121, Loi n° 15-97 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-97/121
> - Article: Article 121
> - Texte: Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
> - Numéro: 15-97
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/Code%20de%20recouvrement%20%282%29-1734081544501.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
