# Article 130

de [Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques](https://madda.ma/fr/loi-15-97)

TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre XI: Du droit de communication

Les organismes et les personnes visés à l'article 129 ci-dessus, sont tenus de communiquer à la demande du comptable chargé du recouvrement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande qui leur en est faite, les informations requises, quel qu' en soit le support.

La non communication des informations demandées dans le délai prescrit est passible d'une astreinte de cinq cents (500) dirhams par jour de retard, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams.

L'astreinte est recouvrée par voie d'ordre de recette émis par le ministre chargé des finances.

Sous réserve des dispositions légales instituant le secret professionnel, le refus de communication des informations demandées ou la communication de faux renseignements constitue obstacle au recouvrement au sens de l'article 84 de la présente loi et expose le contrevenant aux sanctions prévues à l'article 87 ci-dessus.

Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables aux administrations publiques et aux collectivités locales et leurs groupements.


> Référence: Article 130, Loi n° 15-97 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-97/130
> - Article: Article 130
> - Texte: Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
> - Numéro: 15-97
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/Code%20de%20recouvrement%20%282%29-1734081544501.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
