# Article 133

de [Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques](https://madda.ma/fr/loi-15-97)

TITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre premier: Des amendes et condamnations pécuniaires, dépens et frais de justice

Dès la prise en charge des extraits de jugement ou des titres de recettes, le comptable chargé du recouvrement invite les redevables à se libérer des sommes mises à leur charge, au moyen d'avis sans frais.

A défaut de paiement, le recouvrement en est assuré par voie de commandement, saisie et vente dans les conditions fixées par la présente loi.


> Référence: Article 133, Loi n° 15-97 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-97/133
> - Article: Article 133
> - Texte: Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
> - Numéro: 15-97
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/Code%20de%20recouvrement%20%282%29-1734081544501.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
