# Article 34

de [Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques](https://madda.ma/fr/loi-15-97)

TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre III: Du recouvrement forcé › Section II: Agents habilités à exécuter les actes de recouvrement forcé

Pour l'exercice des actions en recouvrement forcé des créances publiques, il peut également être fait appel, en cas de besoin, aux agents des bureaux des notifications et exécutions judiciaires des juridictions du Royaume et aux huissiers de justice.

Pour tout acte de signification, notification, constat ou d'exécution à distance, les comptables chargés du recouvrement peuvent recourir à tout agent de la force publique et aux autorités civiles, sur demande adressée à l'autorité compétente.

Les agents visés au premier alinéa du présent article agissent, sauf dispositions contraires, dans tous les degrés et dans toutes les formes de recouvrement forcé.


> Référence: Article 34, Loi n° 15-97 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-97/34
> - Article: Article 34
> - Texte: Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
> - Numéro: 15-97
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/Code%20de%20recouvrement%20%282%29-1734081544501.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
