# Article 4

de [Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques](https://madda.ma/fr/loi-15-97)

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III: Des modes de recouvrement

Les créances publiques sont perçues :

- – par versement spontané pour les droits au comptant ;
- – au vu de déclarations des redevables pour les impôts déclaratifs ;
- – en vertu d'ordres de recette individuels ou collectifs régulièrement émis par les ordonnateurs compétents.

Les ordres de recette collectifs sont émis sous forme de :

- – rôles ou états de produits pour les impôts et taxes ;
- – sommiers de surveillance pour les produits et revenus domaniaux.

Les ordres de recettes individuels sont émis sous forme de :

- – rôles et états de produits individuels, titres de recettes ou déclarations en douane ;
- – extraits de sommiers des droits constatés pour les droits d'enregistrement et de timbre ;
- – extraits de jugements ou d'arrêts de débet.


> Référence: Article 4, Loi n° 15-97 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-97/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
> - Numéro: 15-97
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/Code%20de%20recouvrement%20%282%29-1734081544501.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
