# Article 64

de [Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques](https://madda.ma/fr/loi-15-97)

TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre III: Du recouvrement forcé › Section IV: Degrés de recouvrement forcé › De la vente

Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est défendu aux comptables chargés du recouvrement et aux autres agents visés aux articles 30 et 34 ci-dessus, de s'adjuger ou de faire adjuger l'un des objets mis en vente à leur diligence.

Cette interdiction s'étend à l'acquisition des objets mis en vente à l'initiative du débiteur dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessus.


> Référence: Article 64, Loi n° 15-97 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-97/64
> - Article: Article 64
> - Texte: Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
> - Numéro: 15-97
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/Code%20de%20recouvrement%20%282%29-1734081544501.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
