# Article 68

de [Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques](https://madda.ma/fr/loi-15-97)

TITRE II: DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre III: Du recouvrement forcé › Section V: Procédures de recouvrement forcé particulières à certaines catégories de biens Saisie et vente des navires › Saisie et vente des fonds de commerce

La saisie des fonds de commerce est effectuée conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article 455 du code de procédure civile par les agents de notification et d’exécution du Trésor en exécution de l’autorisation visée à l’article 37 ci-dessus, à la requête du comptable chargé du recouvrement.

Leur vente est exécutée dans les conditions et les formes prévues par la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996).


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[20] Les dispositions de l’article 68 ci-dessus ont été modifiées en vertu de l’article 25 de la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005, précitée.

> Référence: Article 68, Loi n° 15-97 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-15-97/68
> - Article: Article 68
> - Texte: Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
> - Numéro: 15-97
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/Code%20de%20recouvrement%20%282%29-1734081544501.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
