# Article 18

de [Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul](https://madda.ma/fr/loi-16-03)

Titre Premier: La profession d’Adoul › Chapitre II: Adhésion, droits et obligations › Section III: Compétences, obligations et droits

L’Adoul peut s’absenter de son étude pour une durée ne dépassant pas deux mois après avoir accompli les tâches dont il est chargé et après avoir avisé, par écrit, le juge chargé des affaires notariales.

Il peut aussi cesser provisoirement l’exercice de sa profession, sur autorisation du ministre de la justice, pendant une durée ne dépassant pas deux ans, pour des raisons d’étude, de religion ou de santé, sur une demande motivée et accompagnée d’une attestation d’exécution des fonctions délivrée par le juge chargé des affaires notariales.

Le juge chargé des affaires notariales peut désigner un Adoul suppléant exerçant dans le même ressort à chaque fois que l’intérêt du notariat l’exige.


> Référence: Article 18, Loi n° 16-03 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-16-03/18
> - Article: Article 18
> - Texte: Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul
> - Numéro: 16-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/professions%20d%27adoul-1709637192726.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
