# Article 30

de [Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul](https://madda.ma/fr/loi-16-03)

Titre II: Réception, transcription et copie du témoignage › Chapitre premier: Réception du témoignage

L’Adoul peut se faire assister par un interprète agréé près les tribunaux en cas de difficulté dans la réception du témoignage directement des parties.

En cas d’absence d’interprète, l’Adoul se fait assister par toute personne qu’il estime apte à cette mission après acceptation des témoins.

L’interprète ou la personne qui assiste l’Adoul ne doit pas avoir un intérêt dans le témoignage.

Les témoignages sont obligatoirement transcrits en langue arabe. Il est fait mention de la langue étrangère ou du dialecte ayant servi pour recevoir le témoignage s’il s’agit d’une autre langue que celle de transcription.


> Référence: Article 30, Loi n° 16-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-16-03/30
> - Article: Article 30
> - Texte: Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul
> - Numéro: 16-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/professions%20d%27adoul-1709637192726.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
