# Article 35

de [Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul](https://madda.ma/fr/loi-16-03)

Titre II: Réception, transcription et copie du témoignage › Chapitre II: Transcription du témoignage

Après l’accomplissement des procédures nécessaires, le juge chargé des affaires notariales ayant constaté que les témoignages ne sont pas entachés d’insuffisances ou d’erreur homologue lesdits témoignageset ce, en vérifiant et contrôlant leur contenu.

Il est interdit au juge d’homologuer les témoignages soumis aux droits d’enregistrement qu’après le paiement de ces droits.

Le document est parfait lorsqu’il est assorti de l’homologation. Le document parfait est considéré comme un document officiel.


> Référence: Article 35, Loi n° 16-03 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-16-03/35
> - Article: Article 35
> - Texte: Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul
> - Numéro: 16-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/professions%20d%27adoul-1709637192726.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
