# Article 83

de [Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul](https://madda.ma/fr/loi-16-03)

Titre IV: De l’ordre National des Adoul et ses Organes › Chapitre II: Organes de l’Ordre national des Adoul › Dispositions transitoires

Le ministère de la justice met en place des comités dans le ressort des cours d’appel. Chaque comité se compose de deux conseillers près la cour d’appel, au moins, deux substituts du procureur général du Roi près la cour d’appel et six Adoul choisis parmi les Adouls du ressort de ladite cour, à condition qu’ils ne soient pas candidats à la présidence du conseil régional ou à la qualité de membres de son bureau. Ces comités sont chargés, dans un délai maximum de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, de superviser la constitution des conseils régionaux, l’élection de leurs présidents et des membres de leurs bureaux en vue de la création de l’Ordre national des Adouls, conformément aux conditions et mesures prévues par la présente loi.


> Référence: Article 83, Loi n° 16-03 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-16-03/83
> - Article: Article 83
> - Texte: Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul
> - Numéro: 16-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/professions%20d%27adoul-1709637192726.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
