# Article 84

de [Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul](https://madda.ma/fr/loi-16-03)

Titre IV: De l’ordre National des Adoul et ses Organes › Chapitre II: Organes de l’Ordre national des Adoul › Dispositions transitoires

Le premier président de la cour d’appel de Rabat et le procureur général du Roi près ladite cour sont chargés de superviser la constitution d’un comité composé de quatre juges du deuxième degré au moins, deux des juridictions de jugement et deux du ministère public, ainsi que de quatre Adoul du ressort de la même cour, à condition qu’ils ne soient pas parmi les membres du bureau du conseil régional ou candidats à la présidence de l’Ordre national des Adouls.

Ledit comité veille, sous la supervision du premier président de la même cour et du procureur général du Roi près ladite cour ou, le cas échéant, leurs suppléants, à prendre toutes les mesures visant l’élection du président de l’Ordre national des Adouls conformément aux dispositions de la présente loi.


> Référence: Article 84, Loi n° 16-03 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-16-03/84
> - Article: Article 84
> - Texte: Loi n° 16-03 relative à la rofession d’adoul
> - Numéro: 16-03
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/professions%20d%27adoul-1709637192726.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
