# Article 126

de [Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie](https://madda.ma/fr/loi-17-04)

TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIE › Chapitre III: Des règles d 'exercice › Section IV: Règles relatives aux remplacements

Lorsqu'un pharmacien propriétaire d'officine est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée figurant sur une liste fixée par l'administration et le mettant dans l'obligation de cesser temporairement ou définitivement toute activité professionnelle, il doit, sur autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de l'officine, faire appel à un pharmacien assistant dûment autorisé et n'exerçant pas d'autre activité professionnelle.

La durée du remplacement prévu à l'alinéa précédent peut excéder la cinquième année qui suit la date de l'autorisation de remplacement. Au-delà de cette date, les autorisations d'exercice et de création de l'officine de pharmacie deviennent caduques.


> Référence: Article 126, Loi n° 17-04 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-04/126
> - Article: Article 126
> - Texte: Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
> - Numéro: 17-04
> - Version consolidée au: 3 octobre 2024 (2024-10-03)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%BA%201-06-151%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2017-04%20portant%20code%20du%20m%C3%A9dicament%20et%20de%20la%20pharmacie.-1785510136514.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
