# Article 144

de [Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie](https://madda.ma/fr/loi-17-04)

TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PENALES

Est puni d'une amende de 3.000 à 15.000 dirhams :

- – le pharmacien d'officine qui, se trouvant pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer personnellement, ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions des articles 123, 125 et 126 de la présente loi ou ne procède pas à la fermeture de l'officine.

Est passible de la même peine, le défaut de remplacement du pharmacien responsable, du pharmacien délégué ou du pharmacien assistant dans les cas prévus aux articles 127 et 128 ci-dessus.

En cas de récidive, l'amende est portée au double.


> Référence: Article 144, Loi n° 17-04 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-04/144
> - Article: Article 144
> - Texte: Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
> - Numéro: 17-04
> - Version consolidée au: 3 octobre 2024 (2024-10-03)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%BA%201-06-151%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2017-04%20portant%20code%20du%20m%C3%A9dicament%20et%20de%20la%20pharmacie.-1785510136514.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
