# Article 33

de [Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie](https://madda.ma/fr/loi-17-04)

TITRE PREMIER: DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES NON MEDICAMENTEUX › Chapitre II: Dispositions relatives aux médicaments › Section III: Dispositions relatives à la dispensation des médicaments

Indépendamment des dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses, les pharmaciens doivent inscrire les ordonnances prescrivant les préparations magistrales sur un registre d'ordonnances côté et paraphé par les autorités compétentes ou, le cas échéant, dans tout autre système d'enregistrement agréé par l'administration.

Les transcriptions doivent comporter un numéro d'ordre, le nom du médecin, le nom et l'adresse du patient et la date à laquelle la préparation magistrale a été délivrée, Ledit registre est conservé pendant une durée de dix ans au moins.


> Référence: Article 33, Loi n° 17-04 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-04/33
> - Article: Article 33
> - Texte: Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
> - Numéro: 17-04
> - Version consolidée au: 3 octobre 2024 (2024-10-03)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%BA%201-06-151%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2017-04%20portant%20code%20du%20m%C3%A9dicament%20et%20de%20la%20pharmacie.-1785510136514.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
