# Article 59

de [Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie](https://madda.ma/fr/loi-17-04)

TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIE › Chapitre premier: Des lieux d 'exercice › Section I: Des officines de pharmacie

Le transfert d'activités professionnelles d'une officine à une autre est subordonné à l'autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de la nouvelle officine, délivrée dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 ci-dessus. Copie de cette autorisation doit être notifiée à l'administration et à l'Ordre des pharmaciens.

L'autorisation de transfert de l'officine devient caduque lorsque la nouvelle officine n'est pas ouverte au public dans un délai de six mois à compter de la date d'obtention de l'autorisation.

La délivrance de l'autorisation de transfert des activités professionnelles entraîne d'office l'annulation de la première autorisation.

A cet effet, l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de la nouvelle officine informe celle du lieu d'implantation de la première officine afin de procéder au retrait de l'autorisation concernant cette dernière et à sa fermeture.


> Référence: Article 59, Loi n° 17-04 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-04/59
> - Article: Article 59
> - Texte: Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
> - Numéro: 17-04
> - Version consolidée au: 3 octobre 2024 (2024-10-03)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%BA%201-06-151%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2017-04%20portant%20code%20du%20m%C3%A9dicament%20et%20de%20la%20pharmacie.-1785510136514.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
