# Article 67

de [Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie](https://madda.ma/fr/loi-17-04)

TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIE › Chapitre premier: Des lieux d 'exercice › Section I: Des officines de pharmacie

Par dérogation aux dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus et en dehors du périmètre urbain, lorsque l'intérêt public l'exige et sur la demande du président de la commune dans le ressort territorial de laquelle il n'existe aucune pharmacie, un seul pharmacien d'officine ou des pharmaciens associés, peuvent être autorisés à créer et à faire gérer sous leur responsabilité un dépôt de médicaments.

Cette autorisation est accordée au (x) pharmacien(s) propriétaire(s) de l'officine la plus proche de la commune concernée par l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de ladite officine après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens.

Les modalités d'exploitation de ces dépôts, les qualifications du personnel qui y est employé et la liste des médicaments qui y sont vendus sont fixées par voie réglementaire après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Les dépôts de médicaments doivent être conformes aux règles d'hygiène et de salubrité édictées par la législation et la réglementation en vigueur.


> Référence: Article 67, Loi n° 17-04 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-04/67
> - Article: Article 67
> - Texte: Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
> - Numéro: 17-04
> - Version consolidée au: 3 octobre 2024 (2024-10-03)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%BA%201-06-151%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2017-04%20portant%20code%20du%20m%C3%A9dicament%20et%20de%20la%20pharmacie.-1785510136514.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
