# Article 70

de [Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie](https://madda.ma/fr/loi-17-04)

TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIE › Chapitre premier: Des lieux d 'exercice › Section II: Des réserves de médicaments dans les cliniques et les établissements assimilés

Le pharmacien conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessus, est considéré comme responsable de l'ensemble des actes pharmaceutiques qui y sont effectués. Il doit se conformer dans l'exercice de sa profession aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, ainsi qu'à la législation relative aux substances vénéneuses. II peut, et en cas de besoin se faire assister par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie conformément aux dispositions de l'article 109 du présent code.


> Référence: Article 70, Loi n° 17-04 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-04/70
> - Article: Article 70
> - Texte: Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
> - Numéro: 17-04
> - Version consolidée au: 3 octobre 2024 (2024-10-03)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%BA%201-06-151%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2017-04%20portant%20code%20du%20m%C3%A9dicament%20et%20de%20la%20pharmacie.-1785510136514.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
