# Article 71

de [Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie](https://madda.ma/fr/loi-17-04)

TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIE › Chapitre premier: Des lieux d 'exercice › Section II: Des réserves de médicaments dans les cliniques et les établissements assimilés

Si le pharmacien conventionné avec une clinique ou un établissement assimilé pour gérer la réserve de médicaments, est propriétaire d'une officine, cette dernière doit être située dans le ressort territorial de la commune dans laquelle est située la clinique contractante.

Le pharmacien précité ne peut lier convention aux fins précitées qu'avec une seule clinique.

Si le pharmacien conventionné ne possède pas de pharmacie d'officine, il doit exercer personnellement sa profession dans la clinique précitée.


> Référence: Article 71, Loi n° 17-04 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-04/71
> - Article: Article 71
> - Texte: Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
> - Numéro: 17-04
> - Version consolidée au: 3 octobre 2024 (2024-10-03)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%BA%201-06-151%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2017-04%20portant%20code%20du%20m%C3%A9dicament%20et%20de%20la%20pharmacie.-1785510136514.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
