# Article 8

de [Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie](https://madda.ma/fr/loi-17-04)

TITRE PREMIER: DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES NON MEDICAMENTEUX › Chapitre II: Dispositions relatives aux médicaments › Section I: De l'autorisation de mise sur le marché

L'autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée que si le médicament a satisfait au préalable à une expérimentation appropriée visant à :

1. Mettre en évidence l'efficacité du médicament ;

2. garantir son innocuité dans des conditions normales d’emploi ;

3. démontrer son intérêt thérapeutique ;

4. établir la bioéquivalence lorsqu'il s'agit d'un médicament générique.

En outre, le fabricant ou l'importateur doit justifier :

- – Qu’il a fait procéder à l'analyse qualitative et quantitative du médicament ;
- – Qu’il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication industrielle.


> Référence: Article 8, Loi n° 17-04 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-04/8
> - Article: Article 8
> - Texte: Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
> - Numéro: 17-04
> - Version consolidée au: 3 octobre 2024 (2024-10-03)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%BA%201-06-151%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2017-04%20portant%20code%20du%20m%C3%A9dicament%20et%20de%20la%20pharmacie.-1785510136514.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
