# Article 97

de [Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie](https://madda.ma/fr/loi-17-04)

TITRE II: DE L'EXERCICE DE LA PHARMACIE › Chapitre II: Conditions d 'exercice › Section I: Conditions générales

Tout pharmacien titulaire d'une autorisation d'exercice de la pharmacie à titre privé, nommé à un emploi public est tenu d'en informer, sans délai, l'administration aux fins d'annulation de ladite autorisation.

L'annulation prévue à l'alinéa ci-dessus s'effectue au vu de la demande formulée à cet effet par le pharmacien concerné, accompagnée de l'acte de recrutement ou d'engagement qui lui est délivré par le service public qui le recrute.

Lorsque le pharmacien recruté ou engagé par l'administration est titulaire, seul ou en société, d'une officine de pharmacie, il doit aviser de son recrutement ou engagement l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de ladite officine aux fins, selon le cas, d'annulation ou de modification de l'autorisation. L'autorité administrative provinciale ou préfectorale concernée en informe l'administration et l'Ordre des pharmaciens.


> Référence: Article 97, Loi n° 17-04 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-04/97
> - Article: Article 97
> - Texte: Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
> - Numéro: 17-04
> - Version consolidée au: 3 octobre 2024 (2024-10-03)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/Dahir%20n%C2%BA%201-06-151%20%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2017-04%20portant%20code%20du%20m%C3%A9dicament%20et%20de%20la%20pharmacie.-1785510136514.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
