# Article 105-2

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LA › Chapitre II: De La Société A Directoire Et A Conseil De Surveillance › Section II: Des Fonctions Et Pouvoirs Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société › surveillance des sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne

Conformément aux dispositions des articles 49 et 89 de la présente loi, le représentant permanent de la personne morale est pris en compte pour déterminer la proportion de chaque sexe dans la composition du conseil d’administration ou de surveillance.

Toute désignation intervenue en violation du 1er alinéa ci-dessus, et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil, est nulle. Cette nullité n’entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné.


> Référence: Article 105-2, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/105-2
> - Article: Article 105-2
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
