# Article 106 bis

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LA › Chapitre III: Dispositions Communes

Pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, un comité d’audit agissant sous la responsabilité, selon le cas, du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, doit être créé.

Ce comité, assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.

Ce comité, dont la composition est fixée, selon le cas, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, ne peut comprendre que des administrateurs non exécutifs ou des membres du conseil de surveillance n’exerçant aucune fonction de direction.

Ce comité est composé de trois membres au moins. Le président du comité doit justifier d’une expérience suffisante en matière financière ou comptable et être indépendant au sens des articles 41 bis et 83 de la présente loi.

Pour les sociétés dont les actions sont négociées sur le marché principal de la bourse des valeurs, un second membre, au moins, du comité doit être indépendant au sens des articles 41 bis et 83 précitées de la présente de loi.

Sans préjudice des compétences et responsabilités des organes chargés de l’administration, de la direction ou de la gestion, le comité de l’audit est notamment chargé :

- 1) du suivi de l’élaboration de l’information destinée aux actionnaires, au public et à l’Autorité marocaine du marché des capitaux ;
- 2) du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et, le cas échéant, de gestion des risques liés à la société ;
- 3) du suivi du contrôle légal des comptes sociaux et des comptes consolidés ;
- 4) de l’examen et du suivi de l’indépendance des commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée.

Il émet une recommandation à l’assemblée générale sur les commissaires aux comptes dont la désignation est proposée.

Il rend compte régulièrement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.


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[61] Les dispositions de l’article 106 bis ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er]article de la loi n° 20-19, précitée

> Référence: Article 106 bis, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/106-bis
> - Article: Article 106 bis
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
