# Article 111

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l’article précèdent.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Sauf clause contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de visioconférence ou par des moyens équivalents permettant leur identification dont les conditions sont fixées par l’article 50 bis de la présente loi.

Toute clause des statuts contraire aux dispositions du 4ème alinéa ci-dessus est réputée inapplicable, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent et sont déclarées par les autorités publiques, conformément à la législation et la « réglementation en vigueur.


---

[63] Les dispositions de 111 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-19, précitée.

> Référence: Article 111, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/111
> - Article: Article 111
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
