# Article 124

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

L’avis de convocation doit mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation au registre du commerce, les jour, heure et lieu de réunion ainsi que la nature de l’assemblée ordinaire, extraordinaire ou spéciale, son ordre du jour et le texte des projets de résolutions. Pour les projets de résolutions émanant des actionnaires la convocation doit indiquer s’ils sont agréés ou non par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.

L’avis de convocation indique, le cas échéant, les conditions et les modalités de vote par correspondance telles que prévues par l’article 131 bis de la présente loi.

La convocation à une assemblée réunie sur deuxième convocation doit rappeler la date de l’assemblée qui n’a pu valablement délibérer.


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[70] Les dispositions de l’article 124 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 124, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/124
> - Article: Article 124
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
